(1). – Les organisations syndicales et institutions intéressées proposent au Ministre chargé du Travail autant de noms de représentants, titulaires et suppléants qu’il leur a été attribué de sièges.
(2). – Les représentants visés à l’alinéa (1) sont nommés par arrêté du Ministre chargé du Travail.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 26-01-1993
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article 4 du Décret n° 93/084/PM du 26 janvier 1993 sur la Commission consultative du travail/akn/cm/act/decret/1993-01-26/decret-93-084-pm-du-26-janv-1993-commission-consultative-travail-fr