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Décret n° 93/084/PM du 26 janvier 1993 sur la Commission consultative du travail › Chapter 1

ARTICLE 2

Aujourd'hui
Le nombre de sièges attribués aux représentants titulaires des employeurs et des travailleurs est fixé à douze (12) à raison de six (06) par collège.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 26-01-1993 Page source 1

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article 2 du Décret n° 93/084/PM du 26 janvier 1993 sur la Commission consultative du travail /akn/cm/act/decret/1993-01-26/decret-93-084-pm-du-26-janv-1993-commission-consultative-travail-fr
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