Lex Cameroun

Décret n° 93/084/PM du 26 janvier 1993 sur la Commission consultative du travail › Chapter 4

ARTICLE 15

Aujourd'hui
(1). – Les membres de la Commission et du Comité ainsi que les experts et techniciens appelés en consultation, peuvent prétendre à l’occasion de chaque session à une indemnité de vingt mille (20 000) francs par jour, mandatée sur production d’un état signé par le Ministre chargé du Travail. (2). – Ceux des membres et les experts appelés en consultation ne résidant pas au lieu où se tient la session, bénéficient de gratuité de transport et d’une indemnité de déplacement dans les mêmes conditions que les fonctionnaires du groupe I. (3). – Les indemnités définies aux alinéas (1) et (2) sont exclusives de toute autre prestation en nature, les dépenses sont imputables au budget du Ministère chargé du Travail.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 26-01-1993 Page source 2

La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Une question sur cette disposition ?

Entrée pour envoyer · Maj+Entrée pour une nouvelle ligne

English text

Lex Cameroun ne conserve pas de version anglaise de cette disposition. Vous pouvez en lire une traduction automatique — pour comprendre seulement, jamais pour citer.

Sommaire

article 15 du Décret n° 93/084/PM du 26 janvier 1993 sur la Commission consultative du travail /akn/cm/act/decret/1993-01-26/decret-93-084-pm-du-26-janv-1993-commission-consultative-travail-fr
Signaler une erreur dans ce texte