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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Book 0 › Title 6 › Chapter 1

ARTICLE 463

(1) La comptabilité générale retrace les opérations budgétaires, les opérations de trésorerie, les opérations faites avec les tiers, les mouvements du patrimoine et des valeurs d'exploitation. (2) La comptabilité générale de la Collectivité Territoriale est fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations. Les opérations sont prises en compte au titre de l'exercice auquel elles se rattachent, indépendamment de leur date de paiement ou d'encaissement. (3) La comptabilité générale est tenue selon le système de la partie double. Les principes comptables sont déterminés par le plan comptable sectoriel des Collectivités Territoriales, établi par voie réglementaire. (4) Les règles applicables à la comptabilité générale de la Collectivité Territoriale s'inspirent des normes comptables de l'Etat. Elles ont pour finalité la production : - du tableau de la situation nette ou bilan, ou d'un état récapitulant les actifs financiers et les passifs de la Collectivité Territoriale ; - le tableau des flux des opérations de trésorerie ; - le tableau des opérations financières de la Collectivité Territoriale.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 115

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SECTION 463

Sommaire

article 463 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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