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Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » › Book 0 › Title 6 › Chapter 1

ARTICLE 462

(1) La comptabilité budgétaire retrace les opérations d'exécution du budget en recettes et en dépenses. Elle est tenue, en partie simple, par l'ordonnateur et par le comptable, chacun en ce qui le concerne, selon la nomenclature budgétaire sectorielle des Collectivités Territoriales. (2) La comptabilité budgétaire est destinée à vérifier le respect, par l'organe Exécutif, de l'autorisation de l'organe délibérant. (3) La comptabilisation des recettes et des dépenses budgétaires obéit aux principes suivants : - les recettes sont prises en compte au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont encaissées par un comptable public ; - les dépenses sont prises en compte, successivement au moment de leur engagement puis de leur paiement, au titre du budget de l'année au cours de laquelle elles sont engagées par l'ordonnateur, puis payées par le comptable public ; - toutes les dépenses doivent être imputées sur les crédits de l'année considérée, quelle que soit la date de la créance. (4) L'ordonnateur tient une comptabilité budgétaire auxiliaire des liquidations et des émissions des recettes d'une part, et une comptabilité budgétaire auxiliaire des liquidations et des ordonnancements des dépenses d'autre part. (5) Le comptable public tient une comptabilité budgétaire auxiliaire qui renseigne sur les encaissements en ce qui concerne les opérations de recettes, et les paiements en ce qui concerne les dépenses. Elle permet de dégager les restes à recouvrer et les restes à payer. (6) Toutefois, des dépenses budgétaires engagées et liquidées au cours de l'exercice budgétaire peuvent être payées après la fin de l'exercice, au cours d'une période complémentaire dont la durée ne peut excéder (30) jours.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 24 décembre 2019 Page source 114

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SECTION 462

Sommaire

article 462 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales » /akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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