(1) Un budget annexe est établi pour tout service public régional ou communal doté de l’autonomie financière, mais sans personnalité juridique.
(2) Le budget annexe retrace les opérations résultant des activités de production de biens ou de prestation de services donnant lieu à paiement d’un prix.
(3) Le budget annexe est voté dans les mêmes conditions que le budget de la Collectivité Territoriale et approuvé par le représentant de l'Etat.
(4) Les opérations du budget annexe sont prévues, autorisées et exécutées dans les mêmes conditions que le budget de la Collectivité Territoriale.
SECTION II
DU BUDGET DU SYNDICAT DES COMMUNES
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24-12-2019
Page source 108
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article 431 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024
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