(1) Le budget rectificatif est destiné à ajuster les prévisions du budget
initial. Il comprend, notamment, les crédits supplémentaires nécessaires en cours
d'exercice, les recettes nouvelles non prévues dans le budget initial et les opérations
de recettes et de dépenses reportées au titre du budget de l'année précédente.
(2) Le budget rectificatif est préparé, voté et approuvé dans les
mêmes formes que le budget initial, conformément aux dispositions de la présente loi.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 388 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024