(1) Le budget présente l'ensemble des programmes concourant au
développement économique, social, sanitaire, éducatif, culturel et sportif de la
Collectivité Territoriale.
(2) Le budget et les programmes de la Collectivité Territoriale doivent être en
cohérence avec les objectifs économiques et financiers de l'Etat.
(3) Le budget et les programmes de la Commune doivent être en cohérence
avec les programmes de la Région de rattachement.
(4) Le budget est élaboré et contrôlé de manière participative, en vue de
prendre en compte les besoins exprimés et les suggestions formulées par les
populations.
(5) Les services compétents de l'Etat sont tenus de fournir aux Collectivités
Territoriales les informations nécessaires à l'établissement de leurs budgets.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 386 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024