(1) Le transfert d'une compétence entraîne, de plein droit, la mise à la
disposition de la Collectivité Territoriale bénéficiaire de l'ensemble des biens meubles
et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence.
(2) La mise à disposition prévue à l'alinéa 1 ci-dessus est constatée par
un décret de dévolution du Premier Ministre.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 24 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024