Les fonctionnaires ou agents des services déconcentrés de l'Etat, qui
ont apporté directement ou indirectement leur concours à une Collectivité Territoriale
pour la réalisation d'une opération, ne peuvent participer, sous quelque forme que ce
soit, à l'exercice du contrôle des actes afférents à cette opération.
SECTION II
DES MOYENS MATERIELS
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 23 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024