(1) Les Collectivités Territoriales exercent, à titre exclusif, les
compétences transférées par l'Etat.
(2) Par dérogation à l'alinéa 1 ci-dessus, les compétences transférées
peuvent être exercées par l'Etat :
a) si le Gouvernement entend intervenir ponctuellement dans le cadre du
développement harmonieux du territoire ou en vue de résorber une situation
d'urgence ;
b) en cas de carence dûment constatée par arrêté du Ministre chargé des
collectivités territoriales, saisi par :
- le Ministre concerné par la matière transférée ;
- l'organe délibérant de la Collectivité Territoriale à la majorité des deux
tiers (2/3) de ses membres.
(3) Un décret du Premier Ministre précise les modalités d'application du présent
article.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 18 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024