(1) Les membres de l'Exécutif de la Collectivité Territoriale fixent, de manière apparente sur leurs véhicules de fonctions, une cocarde permettant, de nuit comme de jour, leur identification.
(2) Les caractéristiques de ladite cocarde sont fixées par décret du Président de la République.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 120 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024