(1) La qualité d'élu local s'acquiert et se perd conformément aux
dispositions législatives et réglementaires qui régissent le mandat concerné.
(2) La qualité de membre de l'Exécutif de la Collectivité Territoriale est
constatée par arrêté du Ministre chargé des collectivités territoriales.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 24 décembre 2019
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article 116 du Loi n°2019/024 du 24-DEC-2019 portant Code Général des Collectivités Territoriales Décentralisées, ci-après désignées « les Collectivités Territoriales »/akn/cm/act/loi/2019-12-24/2019-024