Lex Cameroun

CEMAC Règlement N°02-18 portant règlementation des changes › Title 3 › Chapter 3

ARTICLE 78

Les personnes physiques franchissant les lrontières de la CEMAC, à 1'entrée ou à la sortie, sont autorisés à détenir par-devers eux, sans déclaration, des sommes en espèces d'un montant ne dépassant pas l'équivalent de 5 millions de Francs CFA, devises et Francs CFA confbndus. Tout montant supérieur à 5 rnillions de Francs CFA ou l'équivalent en devises ainsi que les instruments négociables et valeurs correspondant à ce seuil font I'objet d'une déclaration auprès des services de douane, sous peine de sanctions prévues par la réglementation en vigueur. L'obligation de déclaration n'est pas exécutée si les infonnations fournies par la personne physique sont incorrectes ou incomplètes. Lors des contrôles aux postes frontières, les services de douane procèdent à I'identification du voyageur et peuvent exiger, en cas de nécessité, des informations complérnentaires sur I'origine des fbnds transportés. A défàut de justihcation de I'origine de fbnds, les services des douanes confisquent les sommes en cause et les remettent à la Banque Centrale. Les voyageurs résidents entrant dans la GEMAC doivent rétrocéder les devises qu'ils détiennent à un intermédiaire agréé.
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Sommaire

article 78 du CEMAC Règlement N°02-18 portant règlementation des changes /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-02-18-changes
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