Lorsqu'une opération de concentration incompatible avec le Marché Commun a déjà été réalisée, la Commission peut ordonner la séparation des entreprises ou des actifs regroupés, la cessation du contrôle commun, ou décider toute autre modalité appropriée, par des mesures provisoires, pour rétablir une concurrence effective, le cas échéant
Texte officiel
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En vigueur depuis le 7 avril 2019
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