Lex Cameroun

CEMAC-Règlement N° 06-2019 relatif à la concurrence › Title 4 › Section 4

ARTICLE 73

La Commission peut, par décision, infliger aux entreprises ayant participé à une opération de concentration une amende dont le montant tient compte du chiffre des ventes des entreprises en cause dans le secteur d'activité concerné, en lien avec l'opération de concentration, ne pouvant dépasser 10% du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au niveau mondial et 20% dans le marché commun au cours du dernier exercice clos, dans les cas suivants : - L'opération n'a pas été notifiée, - Après constat d'incompatibilité, les injonctions n'ont pas été respectées, - L'opération a été notifiée mais elle est interdite et cependant mise en œuvre, P a g e 19 | 28 - L'opération a été autorisée sous conditions non respectées, - L'opération a été mise en œuvre avant la décision de la Commission.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 7 avril 2019 Page source 19

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Sommaire

article 73 du CEMAC-Règlement N° 06-2019 relatif à la concurrence /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-06-2019-concurrence
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