Les autorités nationales de concurrence, en collaboration avec la Commission et
notamment du CCC, appliquent le droit communautaire de la concurrence dans tous les
domaines visés par les articles 23 a) et b) de la Convention UEAC précitée, lorsque les
pratiques en cause ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de fausser ou de restreindre
le jeu de la concurrence à l'intérieur du territoire national.
Les autorités nationales de concurrence peuvent, en application du droit communautaire
engager toute procédure et conduire toutes enquêtes en vue de sanctionner : les
ententes anticoncurrentielles et les abus de position dominante.
En l'absence d'une autorité nationale de concurrence ou en cas de carence de celle-ci
dans un Etat concerné, la Commission exerce les compétences prévues au présent
article.
En outre, les autorités nationales de concurrence sont habilitées à contrôler les
opérations de concentrations au-dessous des seuils fixés à l'article 59 du présent
Règlement sur le fondement de leur droit national.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 7 avril 2019
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