Lex Cameroun

CEMAC-Règlement N° 06-2019 relatif à la concurrence › Title 3

ARTICLE 22

Les autorités nationales de concurrence, en collaboration avec la Commission et notamment du CCC, appliquent le droit communautaire de la concurrence dans tous les domaines visés par les articles 23 a) et b) de la Convention UEAC précitée, lorsque les pratiques en cause ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de fausser ou de restreindre le jeu de la concurrence à l'intérieur du territoire national. Les autorités nationales de concurrence peuvent, en application du droit communautaire engager toute procédure et conduire toutes enquêtes en vue de sanctionner : les ententes anticoncurrentielles et les abus de position dominante. En l'absence d'une autorité nationale de concurrence ou en cas de carence de celle-ci dans un Etat concerné, la Commission exerce les compétences prévues au présent article. En outre, les autorités nationales de concurrence sont habilitées à contrôler les opérations de concentrations au-dessous des seuils fixés à l'article 59 du présent Règlement sur le fondement de leur droit national.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 7 avril 2019 Page source 8

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article 22 du CEMAC-Règlement N° 06-2019 relatif à la concurrence /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-06-2019-concurrence
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