Lex Cameroun

CEMAC-Règlement N° 06-2019 relatif à la concurrence › Title 3

ARTICLE 23

Lorsque la Commission et le CCC sont saisis d'une pratique ayant des effets dans un Etat membre et ne soulevant pas de questions d'intérêt communautaire, ils renvoient l'affaire à l'autorité de concurrence sur le territoire de laquelle (dans lequel) les pratiques ont des effets. Lorsqu'une autorité nationale est saisie d'une pratique susceptible d'avoir des effets sur les échanges entre Etats membres, ou soulevant une question d'intérêt communautaire, elle renvoie l'affaire à la Commission et au CCC pour en connaitre. Si la Commission estime qu'une affaire pendante devant une autorité nationale de la concurrence affecte les échanges entre Etats membres ou soulève une question d'intérêt communautaire, elle peut l'évoquer pour en connaitre. Dans ce cas, l'autorité nationale suspend la procédure et renvoie tous les éléments du dossier à la Commission et au CCC.
Texte officiel Vérifié par sondage En vigueur depuis le 7 avril 2019 Page source 8

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Sommaire

article 23 du CEMAC-Règlement N° 06-2019 relatif à la concurrence /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-06-2019-concurrence
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