Lex Cameroun

CEMAC- Règlement N°02-14 traitement des banques en difficultes › Title 3 › Chapter 3 › Section 6

ARTICLE 134

Les déposants sont dispensés de la déclaration prévue àl'article 78 de l'Acte uniforme OHADA du 10 avril 1998 portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, pour leurs créances entrant pour tout ou partie dans le champ d'intervention du FOGADAC.
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Sommaire

article 134 du CEMAC- Règlement N°02-14 traitement des banques en difficultes /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-02-14-banques-difficulte
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