Lex Cameroun

CEMAC- Règlement N°02-14 traitement des banques en difficultés › Title 3 › Chapter 3 › Section 6

ARTICLE 134

Aujourd'hui
Les déposants sont dispensés de la déclaration prévue àl'article 78 de l'Acte uniforme OHADA du 10 avril 1998 portant organisation des procédures collectives d'apurement du passif, pour leurs créances entrant pour tout ou partie dans le champ d'intervention du FOGADAC.
Texte officiel Relecture : Vérifié par sondage En vigueur depuis le 25-04-2014 Page source 42

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Actes spécifiques àlaliquidation bancaire Dispositions relatives al'organisation des procedures collectives d'apurement du passif Liquidation desbiens

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article 134 du CEMAC- Règlement N°02-14 traitement des banques en difficultés /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-02-14-banques-difficulte
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