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CEMAC-Règlement N° 01-17 relatif aux conditions d'exercice et de controle de lactivite de microfinance › Title 3 › Chapter 3

ARTICLE 23

Est considéré comme moyen de paiement, tout instrument qui, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé, permet de transferer des fonds. Les moyens de paiement émis par les établissements de microfinance ne peuvent être utilisés que pour le transfert des fonds réalisés à f intérieur de la zone CEMAC. Les établissements de microfinance peuvent organiser, sous le contrôle conjoint de la BEAC et de la Commission Bancaire, des mécanismes de compensation relatifs aux moyens de paiement qu'ils ont émis.
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Sommaire

article 23 du CEMAC-Règlement N° 01-17 relatif aux conditions d'exercice et de controle de lactivite de microfinance /akn/cemac/act/reglement/undated/cemac-reglement-01-17-microfinance
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