PROCÉDURE DE RÈGLEMENT JUDICIAIRE, D’ARBITRAGE ET DE CONCILIATION Si dans les douze mois qui ont suivi la date à laquelle l’objection
a été soulevée, il n’a pas été possible de parvenir à une solution confor-
mément au paragraphe 3 de l’article 65, les procédures ci-après seront appliquées :
a) Toute partie à un différend concernant l’application ou l’inter-
prétation des articles 64 peut, par une requête, le soumettre à la décision de la Cour internationale de Justice, à moins que les parties ne décident d’un commun accord de soumettre le différend à l’arbitrage;
b) Toute partie à un différend concernant l’application ou l’in-
terprétation de l’un quelconque des autres articles de la partie V de la
présente Convention peut mettre en œuvre la procédure indiquée à l’An-
nexe à la Convention en adressant une demande à cet effet au Secrétaire général des Nations Unies.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23-05-1969
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