PROCÉDURE À SUIVRE CONCERNANT LA NULLITÉ D’UN TRAITÉ, SON EXTINCTION,
LE RETRAIT D’UNE PARTIE OU LA SUSPENSION DE L’APPLICATION DU TRAITÉ
1. La partie qui, sur la base des dispositions de la présente Con-
vention, invoque soit un vice de son consentement à être liée par un
traité, soit un motif de contester la validité d’un traité, d’y mettre fin, de
s’en retirer ou d’en suspendre l’application, doit notifier sa prétention
aux autres parties. La notification doit indiquer la mesure envisagée à
l’égard du traité et les raisons de celle-ci.
2. Si, après un délai qui, sauf en cas d’urgence particulière, ne
saurait être inférieur à une période de trois mois à compter de la récep-
tion de la notification, aucune partie n’a fait d’objection, la partie qui a
fait la notification peut prendre, dans les formes prévues à l’article 67, la
mesure qu’elle a envisagée.
3. Si toutefois une objection a été soulevée par une autre partie,
les parties devront rechercher une solution par les moyens indiqués à
l’Article 33 de la Charte des Nations Unies.
4. Rien dans les paragraphes qui précèdent ne porte atteinte aux
droits ou obligations des parties découlant de toute disposition en vi-
gueur entre elles concernant le règlement des différends.
5. Sans préjudice de l’article 45, le fait qu’un Etat n’ait pas adressé
la notification prescrite au paragraphe 1 ne l’empêche pas de faire cette
notification en réponse à une autre partie qui demande l’exécution du
traité ou qui allègue sa violation.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 23 mai 1969
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