PROCÉDURE DE RÈGLEMENT JUDICIAIRE, D’ARBITRAGE ET DE CONCILIATION
Si dans les douze mois qui ont suivi la date à laquelle l’objection
a été soulevée, il n’a pas été possible de parvenir à une solution confor-
mément au paragraphe 3 de l’article 65, les procédures ci-après seront
appliquées :
a) Toute partie à un différend concernant l’application ou l’inter-
prétation des articles 64 peut, par une requête, le soumettre à la décision
de la Cour internationale de Justice, à moins que les parties ne décident
d’un commun accord de soumettre le différend à l’arbitrage;
b) Toute partie à un différend concernant l’application ou l’in-
terprétation de l’un quelconque des autres articles de la partie V de la
présente Convention peut mettre en œuvre la procédure indiquée à l’An-
nexe à la Convention en adressant une demande à cet effet au Secrétaire
général des Nations Unies.
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 23 mai 1969
Page source 26