RETRAIT DES RÉSERVES ET DES OBJECTIONS AUX RÉSERVES
1. A moins que le traité n’en dispose autrement, une réserve peut à tout moment être retirée sans que le consentement de l’Etat qui a accepté la réserve soit nécessaire pour son retrait.
2. A moins que le traité n’en dispose autrement, une objection à une réserve peut à tout moment être retirée.
3. A moins que le traité n’en dispose ou qu’il n’en soit convenu autrement :
a) Le retrait d’une réserve ne prend effet à l’égard d’un autre Etat contractant que lorsque cet Etat en a reçu notification;
b) Le retrait d’une objection à une réserve ne prend effet que lorsque l’Etat qui a formulé la réserve a reçu notification de ce retrait.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 23-05-1969
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