Le groupement d'intérêt économique est dissout :
1°) par l'arrivée du terme ;
2°) par la réalisation ou l'extinction de son objet ;
3°) par la décision de ses membres dans les conditions prévues à l'article 877 ci-dessus ;
4°) par décision judiciaire, pour justes motifs ;
5°) par décès d'une personne physique ou dissolution d'une personne morale membre du groupement d'intérêt économique, sauf clause contraire du contrat. page 209 / 217 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME RÉVISÉ RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO) Publié au Journal Officiel n° Spécial du 04/02/2014
Texte officiel
Relecture : Analyse automatique
En vigueur depuis le 05-05-2014
Page source 209
article 883 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique/akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014