Décidé le 09-04-2004
Persuasif
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Ce qui est jugé
Mais attendu que ce groupement, même s'il n'a pas été immatriculé a existé de fait et obéit aux règles de dissolution prévus pour les groupements immatriculés; Attendu par ailleurs que l'argument du demandeur selon lequel le restaurant « KATIA » lui appartient exclusivement et ne fait pas partie du GIE « KATIA» est une demande prématurée; Qu'en effet, à ce stade de la procédure il ne s'agit que de prononcer la liquidation du GIE et. de désigner les organes de celle- CI. ,Que pour trancher les questions de propriété encore faudrait-il que ces organes soient mis en place et aient commencé leurs investigations notamment le syndic pour déterminer les biens à liquider et que s'il y a contestation ou revendication, le Tribunal sera saisi à cette fin ; Que prendre une décision sur la propriété dès maintenant prive les parties de voies de recours plus étendues puisque faisant intervenir plusieurs auteurs pour plus de garantie; Qu'il échet en conséquence de débouter MOUZAIA de cette demande
Le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, statuant en matière de procédures collectives, a, en son audience publique ordinaire tenue le neuf avril de l'an deux mille quatre à laquelle siégeaient Monsieur Birane NIANG, Président de chambre, Madame Aminata F ALL CISSE et Monsieur Mouhamadou Lamine BA, Juges au siège, membres, en présence de Monsieur Ibrahima BAKHOUM, Substitut de Monsieur le Procureur de la République et avec l'assistance de Me Mamadou DIEDHIOU, Greffier en Chef, rendu le jugement dont le teneur suit:
ENTRE
Monsieur Abdel Aziz MOUZAIA, demeurant et domicilié à Dakar, lot no6, route de Ngor en face de la BICIS mais faisant élection de domicile en l'Etude de Maître Youssoupha CAMARA, Avocat à la Cour - 92, Avenue Georges POMPIDOU à Dakar ;
DEMANDEUR
Comparant et concluant à l'audience par l'organe dudit conseil, D'UNE PART Er Monsieur Youcef AOUADENE demeurant et domicilié au lot no3, route de Ngor en face de la station SHELL à Dakar;
DEFENDEUR
Comparant et concluant à l'audience par l'organe de Me lbrahima SARR et Associés, Avocat à la Cour à Dakar , D'AUTRE PART
Sans que les présentes qualités puissent nuire ni préjudicier en rien aux droits et
intérêts respectifs des parties en cause;
LE TRIBUNAL
Attendu que par acte d'huissier de justice en date du 25 avril 2003 le sieur Abdel
Aziz MOUZAIA a assigné Youcef AOUADENE aux fins d'entendre ordonner la
dissolution du GIE «KATIA » et de voir désigner les organes de la liquidation;
~
Que l'exécution provisoire a, en outre, été sollicitée;
Attendu que par conclusions du 05 février 2004, Abdel Aziz MOUZAIA a formé une
demande additionnelle aux fins d'entendre dire et juger que le GIE «KA TIA»
n'existe pas juridiquement;
.EN LA FORME
Attendu que tant l'action principale que la demande additionnelle ont été introduites
dans les forme et délai légaux, qu'il échet de les déclarer recevables;
AU FOND
Attendu que dans ses différentes écritures datées des 13 mai 2003 et 05 février
2004, Abd~l Aziz MOUZAIA a soutenu que le 1er janvier 2004 Youcef AOUADENE
et lui avait constitué un GIE
dénommé «KA TIA» au capital de 500.000 frs divisé en parts égales et ayant pour
objet social l'industrie hôtelière, la pâtisserie, le glacier, la pizzeria et le fast-food;
Que selon, au bout d'un certain temps leurs relations se sont détériorées à tel point
qu'il existe même une procédure pénale entre eux pendant devant la Brigade de
Gendarmerie de Ouakam ;
Qu'il en tire la conséquence que ce différend constitue un juste motif de la
dissolution au sens de l'article 883 de l'Acte Uniforme relatif au droit des sociétés
commerciales et du groupement d'intérêt économique (AUSCGIE) ;
Qu'il ajoute que depuis la création du GIE rien n'a été entrepris pour l'animer ou
rendre compte par son Président Youcef AOUADENE;
Que pour étayer cet argument, le sieur MOUZAIA a fait valoir que le GIE n'a jamais
été immatriculé au registre du commerce et du crédit mobilier et qu'il n'a pas ainsi
de personnalité morale au sens de l'article 872 de l'AUSCGIE ;
Qu'il poursuit en plaidant que le GIE n'a ainsi pour patrimoine que la somme de
500.000 frs CFA; que le restaurant « KATIA» lui appartient exclusivement en ce
sens qu'il a commencé à fonctionner bien avant la constitution du GIE ;
Qu'en effet selon le sieur MOUZAIA, tous les actes de constitution du restaurant le«
KATIA» ont été établis en son nom notamment le récépissé d'immatriculation au
registre de commerce et du crédit mobilier, la licence d'exploitation délivrée par le
Gouverneur de la région de Dakar ainsi que l'immatriculation au registre du service
des impôts et domaines;
Qu'il soutient enfin que tout le matériel et l'équipement du restaurant lui appartient
comme en font foi les factures et déclarations en douanes produites;
Qu'il a produit aux débats les pièces sus indiquées ainsi que le PV de constitution
du GIE, ses statuts, une sommation du 28
juillet 2003, une lettre du 28 juillet 2003, un contrat de bail du 1 er
juin 2001, un abonnement téléphonique à son nom;
Attendu que par conclusions en répliques en date du Il mars 2004, le sieur Youcef
AOUADENE a également sollicité la dissolution du GIE et la nomination des
organes de la procédure conformément aux dispositions de l'Acte Uniforme sur les
procédures collectives;
Qu'il a par ailleurs conclu au rejet des arguments du demandeur relatif à la propriété
du restaurant le « KATIA » ;
Qu'en effet, selon lui, la présente action tend à jugement déclaratif de liquidation qui
n'a pas vocation à trancher des questions de propriété;
Qu'il a versé à la procédure une ordonnance de référé du 15 septembre 2003, des
polices d'abonnement à la SENELEC, à la SONATEL, diverses quittances de loyers,
les statuts du GIE et une déclaration fiscale de l'année 2002 ;
SUR QUOI SUR LA DEMADE PRINCIP ALE
Attendu qu'aux termes de article 883 de l'AUSCGIE, le GIE est dissout :
«1- par l'arrivée du terme;
2-par la réalisation ou l'extinction de l'objet;
3-par la destitution des ses membres dans les conditions prévues à l'article 877 du
présent Acte Uniforme;
4-par décision judiciaire pour juste motif ».
Qu'en l'espèce, il résulte des pièces de la procédure notamment du PV de
constitution de 1er janvier 2003 qu'à cette date les sieurs Youcef AOUADENE et
Abdel Aziz MOUZAIA ont fonné le GIE «KATIA» qui au regard des statuts versés
avait pour objet l'industrie hôtelière, la pâtisserie, le glacier, la pizzeria et le
fast-food;
Qu'il n'est pas à présent contesté que les membres du GIE ne s'entendent plus
puisqu'il résulte de l'ordonnance de référé du 15 septembre 2003 qu'un
administrateur provisoire a été nommé suite à leur mésentente;
Qu'un tel désaccord est de nature à compromettre la continuation de 1.' activité du
GIE et constitue au regard de l'article 883 précité un juste motif de dissolution;
Qu'il échet en conséquence d'ordonner la dissolution du GIE « KA TIA » ;
Attendu qu'aux termes de l'article 885 de l'AUSCGIE, la dissolution du GIE entraîne sa liquidation; Qu'il résulte de ce qui précède que le GIE «KATIA » a été dissout Qu'il y a lieu de prononcer sa liquidation et de nommer M.Charles Didier SENGHOR comme Juge commissaire et M.Abdou DIOP comme Syndic;
SUR LA DEMANDE ADDITIONNELLE
Attendu qu'aux termes de l'article 872 de l'AUSCGIE : «le Groupement d'Intérêt Economique jouit de la personnalité morale et de la pleine capacité à compter de son immatriculation au RCCM » ; Que la demandeur prétend que le GIE « KATIA » n'a pas de personnalité morale puisqu'il n'a pas été immatriculé et n'existe pas donc de ce fait; Mais attendu que ce groupement, même s'il n'a pas été immatriculé a existé de fait et obéit aux règles de dissolution prévus pour les groupements immatriculés; Attendu par ailleurs que l'argument du demandeur selon lequel le restaurant « KATIA » lui appartient exclusivement et ne fait pas partie du GIE « KATIA» est une demande prématurée; Qu'en effet, à ce stade de la procédure il ne s'agit que de prononcer la liquidation du GIE et. de désigner les organes de celle- CI. ,Que pour trancher les questions de propriété encore faudrait-il que ces organes soient mis en place et aient commencé leurs investigations notamment le syndic pour déterminer les biens à liquider et que s'il y a contestation ou revendication, le Tribunal sera saisi à cette fin ; Que prendre une décision sur la propriété dès maintenant prive les parties de voies de recours plus étendues puisque faisant intervenir plusieurs auteurs pour plus de garantie; Qu'il échet en conséquence de débouter MOUZAIA de cette demande;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, commerciale et en premier ressort ;
EN LA FORME
Déclare la demande principale qu’additionnelle recevables
AU FOND
Ordonne la dissolution du GIE « KA TIA » Prononce en conséquence sa liquidation des biens et désigne Monsieur Charles Didier SENGHOR comme Juge commissaire et M.Abdou DIOP comme Syndic; Passe les dépens en frais privilégiés
Sommaire de l’éditeur
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de la décision ci-dessus fait foi.
Ohadata J-06-167
GROUPEMENT D’INTERET ECONOMIQUE – MESENTENTE ENTRE LES
MEMBRES – DISSOULTION POUR JUSTES MOTIFS –
La mésentente entre les membres d’un groupement d’intérêt économique est un
juste motif de dissolution au regard de l’article 883 UASCGIE
ARTICLE 872 AUSCGIE
ARTICLE 877 AUSCGIE
ARTICLE 883 AUSCGIE
ARTICLE 885 AUSCGIE
Tribunal régional hors classe de Dakar, jugement n° 85 du 9 avril 2004 Abdel Aziz
OUZAIA (Me Youssoupha CAMARA) c/ Youcef AOUADENE (Me lbrahima SARR et
Associés)
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