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Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique › Book 7 › Title 0 › Chapter 2

ARTICLE 223

Aujourd'hui
Les dispositions du présent chapitre s'appliquent exclusivement : 1°) en cas de liquidation organisée à l'amiable, à défaut de clauses statutaires ou conventionnelles expresses entre les associés et ayant le même objet ou en présence d'une convention entre les associés prévoyant l'application des articles 224 à 241 ci-après ; 2°) sur décision de la juridiction compétente statuant à bref délai rendue à la demande des personnes suivantes justifiant d'un intérêt légitime : - la majorité des associés d'une société en nom collectif ; - des associés représentant au moins le dixième du capital social dans les autres formes de sociétés commerciales ; - des créanciers sociaux ; - le représentant de la masse des obligataires. Dans les cas visés au 2°) du présent article, les clauses des statuts ou de la convention contraires à celles du présent chapitre sont réputées non écrites. page 48 / 217 https://www.ohada.com/textes-ohada/actes-uniformes.html ACTE UNIFORME RÉVISÉ RELATIF AU DROIT DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET DU GROUPEMENT D'INTÉRÊT ÉCONOMIQUE Adopté le 30/01/2014 à Ouagadougou (BURKINA FASO) Publié au Journal Officiel n° Spécial du 04/02/2014
Texte officiel Relecture : Analyse automatique En vigueur depuis le 05-05-2014 Page source 48

Analyse automatique à partir de la source fournie — transcription pas encore relue. Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →

Dissolution - Liquidation de la société commerciale

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Traduction non officielle Paire non revue

SECTION 223

Décisions interprétant cette disposition

Cité par

Sommaire

article 223 du Acte uniforme révisé relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d'intérêt économique /akn/ohada/act/loi/2014-01-30/auscgie-2014
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