Lex Cameroun

Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés › Title 3 › Chapter 3 › Section 2

ARTICLE 214

Aujourd'hui
La décision peut obliger le créancier à justifier, préalablement, de sa solvabilité suffisante ou, à défaut, à donner caution par acte déposé au Greffe ou entre les mains d'un séquestre avec ou sans obligation d'observer les règles concernant la réception des cautions.
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Hypothèques forcées Hypothèques forcées judiciaires

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Traduction officielle Paire non revue

SECTION 214

Sommaire

article 214 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés /akn/ohada/act/loi/2010-12-15/aus-2010
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