Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés
› Title 0 › Chapter 1
ARTICLE 2
Sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, les sûretés qu'il régit sont accessoires de l'obligation dont elles garantissent l'exécution.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-05-2011
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English text
Traduction officielle
Paire non revue
SECTION 2
Sommaire
article 2 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés
/akn/ohada/act/loi/2010-12-15/aus-2010
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