Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés
› Title 0 › Chapter 5 › Section 1
ARTICLE 128
Lorsque le nantissement a pour objet une créance future, le créancier nanti acquiert un droit sur la créance dès la naissance de celle-ci.
Texte officiel
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English text
Traduction officielle
Paire non revue
SECTION 128
Décisions interprétant cette disposition
Sommaire
article 128 du Acte uniforme révisé portant organisation des sûretés
/akn/ohada/act/loi/2010-12-15/aus-2010
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