Le président de la juridiction compétente ou le juge délégué par lui assisté du greffier, dresse procès-verbal de la comparution des parties, qu'elle soit ou non suivie de conciliation.
En cas de conciliation, il mentionne au procès-verbal les conditions de l'arrangement qui met fin à la procédure.
À défaut de conciliation, il est procédé à la saisie après que le président de la juridiction compétente ou le juge délégué par lui a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s'il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 13-02-2024
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article 182 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023