Une copie du procès-verbal est signifiée au débiteur, huit jours au plus tard après la saisie.
À peine de nullité, il est indiqué que le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis dans les conditions prescrites par les articles 115 à 119 du présent acte, qui sont reproduits.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 13-02-2024
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article 111 du Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution/akn/ohada/act/loi/2023-10-17/aupsrve-2023