(Les frais de la poursuite intentée par le ministère public ne peuvent être mis à la charge de la masse.
S'il y a condamnation, le Trésor public ne peut exercer son recours en recouvrement des frais contre le débiteur qu'après l'exécution du concordat en cas de redressement judiciaire ou après la clôture de l'union en cas de liquidation des biens.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 24-12-2015
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