(Les frais de la poursuite intentée par le ministère public ne peuvent être mis à la charge de la masse.
S'il y a condamnation, le Trésor public ne peut exercer son recours en recouvrement des frais contre le débiteur
qu'après l'exécution du concordat en cas de redressement judiciaire ou après la clôture de l'union en cas de
liquidation des biens.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 8 septembre 2026
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