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Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général › Book 2 › Title 3

ARTICLE 65

Aujourd'hui
La personne physique qui satisfait aux obligations déclaratives prévues aux articles 62 à 64 ci-dessus est présumée avoir la qualité d'entreprenant. En cette qualité, elle bénéficie des dispositions : - de l'article 5 du présent Acte uniforme relatives à la preuve ; - des articles 17 à 29 et 33 du présent Acte uniforme relatives à la prescription ; - des articles 101 à 134 du présent Acte uniforme relatives au bail à usage professionnel. En cas de changement d'activité, l'entreprenant doit en faire la déclaration au greffe compétent ou à l'organe compétent dans l'Etat Partie. De même, en cas de changement de lieu d'exercice de son activité, il doit faire une déclaration modificative au greffe ou à l'organe compétent dans l'Etat Partie du Registre du Commerce et du Crédit Mobilier compétent. En cas de cessation d'activité, l'entreprenant doit faire une déclaration à cet effet auprès du greffe compétent ou de l'organe compétent dans l'Etat Partie. Toutes les déclarations de l'entreprenant sont faites sans frais.
Texte officiel Relecture : Analyse automatique En vigueur depuis le 16-05-2011 Page source 20

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Registre du commerce et du crédit mobilier

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SECTION 65

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article 65 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général /akn/ohada/act/loi/2010-12-15/audcg-2010
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