Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général
› Book 8 › Title 5 › Chapter 6
ARTICLE 297
La partie qui a exécuté totalement ou partiellement ses obligations peut obtenir la restitution par l'autre partie de ce qu'elle a fourni ou payé en exécution du contrat.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-05-2011
Page source 65
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English text
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Paire non revue
SECTION 297
Sommaire
article 297 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général
/akn/ohada/act/loi/2010-12-15/audcg-2010
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