L'acheteur qui a perdu le droit de déclarer le contrat rompu ou d'exiger du vendeur la livraison de marchandises de
remplacement en vertu de l'article précédent, conserve le droit de se prévaloir de tous les autres droits qu'il tient du
contrat.
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ACTE UNIFORME RÉVISÉ PORTANT SUR LE DROIT COMMERCIAL GÉNÉRAL
Adopté le 15/12/2010 à Lomé (TOGO)
Publié au Journal Officiel n° 21 du 15/02/2011
Texte officiel
Analyse automatique
En vigueur depuis le 15 décembre 2010
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