Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général
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ARTICLE 256
La conformité de la chose vendue s'apprécie au jour de la prise de livraison, même si le défaut n'apparaît qu'ultérieurement.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-05-2011
Page source 59
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English text
Traduction non officielle
Paire non revue
SECTION 256
Sommaire
article 256 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général
/akn/ohada/act/loi/2010-12-15/audcg-2010
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