Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général
› Book 6 › Title 1 › Chapter 2
ARTICLE 108
Le bailleur ne peut, de son seul gré, ni apporter des changements à l'état des locaux donnés à bail, ni en restreindre l'usage.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 16-05-2011
Page source 32
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English text
Traduction non officielle
Paire non revue
SECTION 108
Sommaire
article 108 du Acte uniforme révisé portant sur le droit commercial général
/akn/ohada/act/loi/2010-12-15/audcg-2010
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