Autres sanctions
1) La confiscation ou la destruction des objets reconnus contrefaisants et, le cas
échéant, celle des instruments ou ustensiles destinés spécialement à leur fabrication, sont,
même en cas d’acquittement, prononcées contre le contrefacteur, le receleur, l’introducteur ou
le débitant.
2) Les objets confisqués peuvent être remis au propriétaire du brevet, sans préjudice de
plus amples dommages-intérêts et de l’affichage du jugement, s’il y a lieu.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 24-02-1999
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