Lex Cameroun

Accord de Bangui 1999 -OAPI › Title 5

ARTICLE 67

Aujourd'hui
Autres sanctions 1) La confiscation ou la destruction des objets reconnus contrefaisants et, le cas échéant, celle des instruments ou ustensiles destinés spécialement à leur fabrication, sont, même en cas d’acquittement, prononcées contre le contrefacteur, le receleur, l’introducteur ou le débitant. 2) Les objets confisqués peuvent être remis au propriétaire du brevet, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts et de l’affichage du jugement, s’il y a lieu.
Texte officiel Relecture : Analyse automatique En vigueur depuis le 24-02-1999 Page source 60

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Contrefaçon, des poursuites et des peines

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article 67 du Accord de Bangui 1999 -OAPI /akn/oapi/act/treaty/undated/bangui-1999
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