(1) Lorsque les circonstances atténuantes sont accordées en cas de délit ou de contravention, la juridiction peut réduire la peine privative de liberté à cinq (05) jours et l'amende à un (01) franc ou prononcer une de ces deux peines seulement.
(2) Lorsque la loi n'édicte qu'une peine privative de liberté, la juridiction peut y substituer une amende dont le maximum est de un million (1 000 000) de francs en cas de délit et de vingt-cinq mille (25 000) francs en cas de contravention.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
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