(1) Les peines prévues par la loi contre celui ou ceux des accusés
reconnus coupables d'un crime et .en faveur de qui les circonstances
atténuantes ont été accordées, peuvent être réduites à dix (10) ans de
privation de liberté si le crime est passible de la peine de mort, à cinq (05) ans
de privation de liberté si le crime est passible d'une peine perpétuelle, à un (01)
an de privation de liberté dans les autres cas.
(2) Si, en application des dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, une peine
égale ou inférieure à dix (10) ans de privation de liberté est prononcée, la
juridiction peut infliger au condamné une amende qui ne peut excéder deux
millions (2 000 000) de francs.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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