(1) Lorsque les circonstances atténuantes sont accordées en cas de délit
ou de contravention, la juridiction peut réduire la peine privative de liberté à cinq
(05) jours et l'amende à un (01) franc ou prononcer une de ces deux peines
seulement.
(2) Lorsque la loi n'édicte qu'une peine privative de liberté, la juridiction
peut y substituer une amende dont le maximum est de un million (1 000 000) de
francs en cas de délit et de vingt-cinq mille (25 000) francs en cas de
contravention.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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