(1) Les peines prévues par la loi contre celui ou ceux des accusés reconnus coupables d'un crime et .en faveur de qui les circonstances atténuantes ont été accordées, peuvent être réduites à dix (10) ans de privation de liberté si le crime est passible de la peine de mort, à cinq (05) ans de privation de liberté si le crime est passible d'une peine perpétuelle, à un (01) an de privation de liberté dans les autres cas.
(2) Si, en application des dispositions de l'alinéa 1 ci-dessus, une peine égale ou inférieure à dix (10) ans de privation de liberté est prononcée, la juridiction peut infliger au condamné une amende qui ne peut excéder deux millions (2 000 000) de francs.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
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