(1) La libération conditionnelle ne peut être accordée au condamné qu'après l'accomplissement de la moitié de sa peine ou de la moitié de l'ensemble des peines en cas de cumul, compte tenu, le cas échéant, des mesures de grâce. Elle ne peut être accordée au récidiviste qu'après l'accomplissement des deux tiers de sa peine.
(2) La libération conditionnelle ne peut être accordée au relégué qu'après cinq (05) ans.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
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