(1) Si l'engagement n'a pas été respecté, la juridiction saisie de l'infraction ordonne, en cas de condamnation, le paiement de la somme fixée, sans préjudice des pénalités afférentes à l'infraction.
(2) A l'égard de l'engagé, cette somme est recouvrée par les mêmes moyens que l'amende et à l'égard du ou des garants par toute voie civile.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 21
La transcription du document a été vérifiée par sondage contre la source fournie ; cela ne confirme pas une relecture ligne à ligne de chaque disposition.
Comment Lex Cameroun vérifie ses textes →