(1) Il peut être imposé par le Président du Tribunal à toute personne qui, par sa conduite, manifeste son intention non équivoque de commettre une infraction susceptible de troubler la paix publique, de s'engager personnellement et, le cas échéant, avec des garants solvables, à payer la somme fixée si elle commet une infraction de cette nature pendant la période déterminée.
(2) La somme est fixée en fonction des possibilités de l'engagé.
Texte officiel
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En vigueur depuis le 12-07-2016
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