(1) Les peines prévues à l'article 289 (1) ci-dessus sont doublées si l'infraction est commise par le conducteur d'un véhicule quelconque :
a) qui conduit en état d'ivresse ou d'intoxication ;
b) qui conduit sans le permis exigé ;
c) qui, dans le but d'échapper à la responsabilité qu'il encourt, prend la fuite.
(2) La peine est un emprisonnement de six (06) mois à quatre (04) ans et une amende de dix mille (10 000) à cent mille (100 000) francs, si le conducteur
d'un véhicule quelconque cause, dans les circonstances visées à alinéa 1 ci-
dessus, des blessures telles que prévues à l'article 281 ci-dessus.
(3) Dans tous les cas prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, la juridiction peut prononcer contre le condamné le retrait du permis de conduire ou l'interdiction de l'obtenir pour une durée maximum de cinq (05) ans. En cas de récidive, le retrait ou l'interdiction peuvent être à vie.
(4) Hors le cas prévu à l'alinéa 1 (c) ci-dessus, est puni d'un emprisonnement de un (01) mois à un (01) an et d'une amende de vingt mille (20 000) à deux cent mille (200 000) francs ou de l'une de ces deux peines seulement, tout conducteur d'un véhicule quelconque qui, venant d'occasionner un accident, prend la fuite pour échapper à sa responsabilité. La juridiction peut prononcer le retrait du permis de conduire ou l'interdiction de l'obtenir pendant une durée maximum de deux (02) ans.
Texte officiel
Relecture : Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12-07-2016
Page source 105
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