(1) Est puni d'un emprisonnement de trois (03) mois à cinq (05) ans et
d'une amende de dix mille (10 000) à cinq cent mille (500 000) francs ou de
l'une de ces deux peines seulement, celui qui, par maladresse, négligence,
imprudence ou inobservation des règlements, cause la mort ou des blessures,
maladies ou incapacités de travail, telles que prévues aux articles 277 et 280 ci-
dessus.
(2) La peine est un emprisonnement de six (06) à vingt (20) ans, au cas où
l'une des infractions prévues aux articles 227, 228 (2) (a) et (b) du présent
Code provoque des blessures, maladies ou incapacités de travail, telles que
prévues aux articles 277 et 280 ci-dessus.
(3) La peine est celle de l'emprisonnement à vie, au cas où l'une des
infractions prévues aux articles 227, 228 (2) (a) et (b) du présent Code,
provoque la mort d'autrui.
(4) Si l'homicide ou les blessures ont été causés par le conducteur d'un
véhicule dont la conduite nécessite un permis, la juridiction peut ordonner le
retrait du permis de conduire ou l'interdiction de l'obtenir pour une durée
maximum de trois (03) ans et, en cas de récidive, pour une durée maximum de
dix (10) ans.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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