(1) Les peines prévues à l'article 289 (1) ci-dessus sont doublées si
l'infraction est commise par le conducteur d'un véhicule quelconque :
a) qui conduit en état d'ivresse ou d'intoxication ;
b) qui conduit sans le permis exigé ;
c) qui, dans le but d'échapper à la responsabilité qu'il encourt, prend la
fuite.
(2) La peine est un emprisonnement de six (06) mois à quatre (04) ans et
une amende de dix mille (10 000) à cent mille (100 000) francs, si le conducteur
d'un véhicule quelconque cause, dans les circonstances visées à alinéa 1 ci-
dessus, des blessures telles que prévues à l'article 281 ci-dessus.
(3) Dans tous les cas prévus aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, la juridiction peut
prononcer contre le condamné le retrait du permis de conduire ou l'interdiction
de l'obtenir pour une durée maximum de cinq (05) ans. En cas de récidive, le
retrait ou l'interdiction peuvent être à vie.
(4) Hors le cas prévu à l'alinéa 1 (c) ci-dessus, est puni d'un
emprisonnement de un (01) mois à un (01) an et d'une amende de vingt mille
(20 000) à deux cent mille (200 000) francs ou de l'une de ces deux peines
seulement, tout conducteur d'un véhicule quelconque qui, venant d'occasionner
un accident, prend la fuite pour échapper à sa responsabilité. La juridiction peut
prononcer le retrait du permis de conduire ou l'interdiction de l'obtenir pendant
une durée maximum de deux (02) ans.
Texte officiel
Vérifié par sondage
En vigueur depuis le 12 juillet 2016
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